OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR DE PAYER LES HEURES SUPPLEMENTAIRES MEME LORSQU’ELLES SONT SOUMISES A SON ACCORD PREALABLE
Pour répondre aux revendications des Gilets Jaunes, le Président de la République a annoncé une loi pour la défiscalisation d’heures supplémentaires.
Ceci est l’occasion de citer deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14.11.2018 (n°17-16.959 et 17-20.659) sur le droit du salarié au paiement de ses heures supplémentaires.
Avant ces deux arrêts, les heures supplémentaires devaient avoir été autorisées par l’employeur, même si ce n’était que par un accord implicite. A défaut d’accord, le salarié ne pouvait prétendre au paiement de ses heures supplémentaires. Autrement dit, il ne pouvait pas mettre l’employeur devant le fait accompli et exiger le règlement d’heures supplémentaires que l’employeur n’avait pas autorisées.
Mais par deux arrêts du 14.11.2018 (n°17-16.959 et 17-20.659), Chambre sociale de la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence jugeant que le salarié avait droit au règlement de ses heures supplémentaires dès lors que celles-ci ont été « rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié » ; et cela alors même que le contrat de travail soumettait les heures supplémentaires à un accord préalable de l’employeur et que l’employeur l’avait mis en demeure de cesser d’exécuter des heures supplémentaires.
Le 21.12.2018
SCP GOBERT ET ASSOCIES – Cécile PION