« La vérité ne craint pas les questions ! »
Résumé de l’article : L’assureur peut refuser la prise en charge des conséquences d’un sinistre lorsque l’assuré a réalisé des déclarations mensongères au moment de la souscription du contrat d’assurance. En effet, ces informations sont essentielles pour apprécier le risque et donc le montant des primes d’assurances à payer par l’assuré. Toutefois, cette possibilité est désormais conditionnée à la preuve par l’assureur de ce que l’assuré a apporté des réponses fausses à des questions écrites précises posées par l’assureur au moment de la signature du contrat.
Le contrat d’assurance figure parmi les contrats aléatoires énumérés à l’article 1964 du Code civil.
Ceci signifie que la garantie du contrat d’assurance ne pourra jouer que si l’aléa et le risque existe, c’est-à-dire à la condition que l’événement assuré (vol, accident, désordres, destruction,…) demeure incertain tout au long de la vie du contrat (Cass. 1ère civ., 8/07/1994, n° 92-15.551…).
La déclaration du risque s’impose au souscripteur du contrat dès la formation du contrat et permet ainsi à l’assureur est d’évaluer le risque afin de fixer le montant de la prime due par l’assuré.
Si la déclaration initiale du risque revêt une importance pratique considérable, l’assuré doit également avertir l’assureur de toute nouvelle circonstance aggravante du risque au fur à mesure de l’exécution du contrat, toujours en raison de l’exigence d’aléa du contrat.
Une loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a modifié les dispositions de l’article L. 113-2, 2° du Code des assurances, qui impose désormais à l’assuré “de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge”.
De ce texte, il résulte que la déclaration de l’assuré n’est pas spontanée. Elle se fait sur la base d’un questionnaire transmis par l’assureur, dont le contenu doit être limitatif et précis. Il incombe donc à l’assureur de poser les questions utiles qui permettront d’apprécier et d’évaluer le risque et donc de fixer le montant de la prime due.
Faute de précision ou de clarté suffisante du questionnaire, l’assureur ne peut se prévaloir d’une déclaration inexacte du risque pour refuser sa garantie (Cass. 1ère civ., 15/10/1991, n° 90-11.725) et il en est de même de l’assureur qui ne produit pas de questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l’objet du risque pris en charge et qui ne démontre pas qu’un tel questionnaire a été adressé à l’assuré avant la conclusion du contrat (Cass. crim., 18/09/2007, n° 06-84.807 ; Cass. crim., 30/10/2007, n° 07-81.481…).
Par exemple, dans une espèce où l’assuré avait omis de relater l’application d’une mesure administrative de suspension de permis de conduire levée au moment de la déclaration du risque, l’assureur n’a pu obtenir nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, au motif qu’il n’avait formulé aucune demande d’information explicite relative à des mesures de suspension du permis de conduire n’existant plus au moment de la formation du contrat (Cass. 1ère civ., 16/02/1994, n° 92-14.826).
Un arrêt du 7 février 2014 de la chambre mixte de la Cour de cassation (n° 12-85.107) impose désormais à l’assureur pour qu’il puisse opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l’assuré que des questions aient été posées et il n’est plus possible à l’assureur de se prévaloir des clauses prérédigées de déclaration du risque pour asseoir en justice la nullité du contrat.
Bref, il faut une réponse de l’assuré à une question de l’assureur.
À défaut de produire les réponses que l’assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, la société d’assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle (Cass. crim., 18/03/2014, n° 12-87.195, Cass. 2ème civ., 12/06/2014, n° 13-18.936…).
Or, la pratique avait consacré depuis des années un autre procédé, celui des causes prérédigées insérées dans les conditions particulières qui valaient déclaration du risque.
Les associations de consommateurs avaient critiqué ces clauses qui ne permettaient pas au souscripteur de prendre pleinement conscience de ses engagements, ce que permettait davantage le questionnaire. C’est en ce sens que la Cour de cassation a tranché provoquant néanmoins d’importantes difficultés pour les assureurs qui se retrouvent avec des contrats non-conformes sans possibilité de défendre l’aléa nécessaire au contrat.
L’autre difficulté qui se pose pour les assureurs, est la nécessité de concilier la rédaction d’un questionnaire conforme aux exigences dégagées par l’arrêt du 7 février 2014 et une approche commerciale fondée sur la simplicité notamment pour la souscription en ligne qui se développe de plus en plus.